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Ne pas fumer nuit gravement � l’enseignement priv�
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samedi 17 mai 2003

par Emanuel Haumant

Devant l’ambiance insurrectionnelle r�gnant dans l’agglom�ration Toulonnaise et la vitalit� des d�bats men�s par les enseignants, Mme Genevi�ve Levy [1] a eu une id�e. Pourquoi ne pas faire ce qui lui permet de toucher des indemnit�s, c’est � dire de la politique ?

Elle est donc heureuse d’accueillir les toulonnais le lundi 19 mai � l’Union Patronale du Var (sic) pour s’entretenir de l’actualit� toulonnaise et nationale. Un ap�ritif cl�turera cette rencontre amicale.

our pr�parer cette r�union, nos enqu�teurs �lectroniques se sont rendus sur le site de l’assembl�e nationale et ont d�couvert une proposition de loi dat�e du 18 d�cembre 2002, relative au financement par les r�gions des d�penses d’investissement des lyc�es priv�s d’enseignement g�n�ral sous contrat d’association avec l’Etat. Un projet � l’initiative d’un d�put� du Beaujolais, Bernard Perrut, cosign� entre autres par Mme L�vy, M. Vitel et M. Giran, parlementaires UMP des trois premi�res circonscriptions du Var, et l’ineffable Mme Boutin.

Etat des lieux : si les Villes ont en charge la construction et l’entretien des �coles primaires, les Conseils g�n�raux s’occupent des coll�ges et les R�gions des lyc�es. Aujourd’hui, la loi permet � ces derni�res de consacrer au plus un dixi�me de leurs d�penses annuelles au financement des lyc�es priv�s.
Prenons un exemple. La R�gion d�cide d’octroyer 100 millions d’euros au d�veloppement de ses �quipements scolaires. M�me si elle est administr�e de fa�on tr�s lib�rale, elle ne pourra pas r�partir plus de 10 millions vers les entreprises priv�es d’enseignement d�sireuses de construire un nouveau lyc�e ou d’entretenir leur b�ti [2].

Le projet de loi, dans son premier article, �nonce ceci : « Les r�gions peuvent concourir, par voie de subventions � hauteur maximale de la moiti� de la d�pense totale, � la construction, � la reconstruction, � l’extension, aux grosses r�parations et � l’�quipement des lyc�es ayant conclu avec l’Etat un contrat d’association en application de l’article L. 442-5 du code de l’�ducation. Toutefois, l’aide apport�e � ces �tablissements, dans chaque r�gion, ne peut exc�der le montant des investissements r�alis�s dans l’enseignement public. »

Imaginons ce texte approuv� et reprenons notre exemple. La R�gion tr�s lib�rale pourra d�sormais verser 50 millions au Priv�, comme au Public. De plus, �tant pr�cis� que la somme fournie � la construction d’un lyc�e priv� ne peut exc�der 50% de son prix global, on peut conclure la chose suivante : les moyens affect�s aux �tablissements priv�s pourront atteindre deux fois ceux destin�s � leur �quivalent public [3] .

Voici le libell� du second article du projet de loi : « Les charges d�coulant pour les r�gions de l’application de la pr�sente loi sont compens�es, � due concurrence, par une augmentation de la dotation r�gionale d’�quipement scolaire. Les charges incombant � l’Etat sont compens�es, � due concurrence, par une augmentation des tarifs vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts. »

Le rapporteur propose ainsi que, pour ne pas diminuer la part du service public et gonfler le budget global, on augmente les taxes sur ...le tabac [4].

Ing�nieux.
Ceci permettra � nos ch�res t�tes blondes de b�n�ficier de nouvelles toilettes, essentiellement priv�es, o� ils pourront se cacher pour fumer leur premi�re cibiche.

(Lire la suite : Bienvenue au Genevi�ve Levy show).


[1] d�put�e de la premi�re circonscription du Var (Toulon).

[2] Il s’agit uniquement d’investissement. Ceci est ind�pendant, bien s�r, des conventions diverses existant par ailleurs entre Etat et Priv� pour le fonctionnement de ces structures.

[3] Dans l’exemple : le secteur public ne peut construire son lyc�e qu’� hauteur de 50 millions, car aucune somme suppl�mentaire ne viendra compl�ter celle-l�. Par contre, si le secteur priv� peut b�n�ficier de 50 millions pour construire son lyc�e, c’est qu’il dispose d�j� de 50 autres millions.

[4] Voir le site L�gifrance. Chercher l’article 575 dans le code g�n�ral des imp�ts.