Apr�s la p�tition d’initiative populaire, le retour d’un parlement du peuple !
IL y a plein de bonnes id�es dans cette constitution.
On a d�j� parl� ici (se reporter � l’analyse d�j� r�alis�e sur ce site) du droit � p�titionner.
Le citoyen europ�en p�titionnaire ira donc porter sa p�tition jusqu’au Parlement. Et d�couvrira un monde merveilleux. Mais complexe.
Situons rapidement le Parlement en rappelant les d�finitions et r�les des principaux organes du pouvoir europ�en :
Le Conseil europ�en - R�union des chefs d’Etat et de gouvernement qui d�finissent les orientations.
La Commission europ�enne - Elle est compos�e de 25 commissaires d�sign�s par les Etats membres. Ils proposent les directives et les r�glements aux organes l�gislatifs, assurent le respect des trait�s et sont responsables des politiques communes.
Le Conseil des ministres - Organe l�gislatif qui regroupe les ministres des Etats membres.
Le Parlement europ�en - Organe l�gislatif �lu au suffrage universel qui vote les lois et le budget avec le Conseil des ministres.
Le Parlement est la seule instance europ�enne dont les membres, qui repr�sentent les citoyens de l’Union, sont �lus au suffrage universel pour 5 ans. Mais qu’est donc cens� faire un Parlement ? Dans les pays � gouvernement repr�sentatif, le Parlement, ou l’ensemble des chambres (syst�me bicam�ral en France), d�tient un pouvoir qui peut se d�cliner en quatre t�ches �l�mentaires :
La fonction l�gislative (proposition, discussion et vote des lois).
Le vote des recettes et plus sp�cifiquement l’origine et le montant de ces recettes (les imp�ts).
Le vote des d�penses (le budget).
Le contr�le de l’Ex�cutif (censure du gouvernement).
Si l’on se penche sur la fonction premi�re d’un Parlement, la fonction l�gislative, on peut lire dans l’article I-34 relatif aux actes l�gislatifs :
« 1. Les lois et lois-cadres europ�ennes sont adopt�es, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement europ�en et le Conseil conform�ment � la proc�dure l�gislative ordinaire vis�e � l’article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas � un accord, l’acte en question n’est pas adopt�.
2. Dans les cas sp�cifiques pr�vus par la Constitution, les lois et lois-cadres europ�ennes sont adopt�es par le Parlement europ�en avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement europ�en, conform�ment � des proc�dures l�gislatives sp�ciales.
3. Dans les cas sp�cifiques pr�vus par la Constitution, les lois et lois-cadres europ�ennes peuvent �tre adopt�es sur initiative d’un groupe d’Etats membres ou du Parlement europ�en, sur recommandation de la Banque centrale europ�enne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque europ�enne d’investissement » [1].
Le Parlement n’a donc pas vocation � proposer des textes. C’est en revanche la Commission europ�enne (art. I-34.1 et art. I-26.2), dont les membres sont d�sign�s par le Conseil europ�en - et avalis�s par le Parlement - qui d�tient ce pouvoir de proposition. L’article I-34.3 enfonce le clou et ajoute la BCE, la BEI et la Cour de justice � la liste de ceux qui peuvent faire des recommandations (et toujours pas le Parlement ?).
Soyons complet. Parlons de l’article III-332 cach� dans la partie III du TCE. Cet article donne la possibilit� au Parlement de proposer � la Commission de lui soumettre un texte... Mais deux obstacles majeurs le rendent caduque : 1°) il faut r�unir la majorit� des parlementaires pour entamer la proc�dure et 2°) la Commission n’est pas oblig�e d’accepter tant qu’elle justifie son refus...
Bon, le Parlement n’a pas l’initiative des textes de lois, mais la Constitution �largit le champ de ses comp�tences en l’int�grant au processus de cod�cision [2] avec le Conseil des Ministres sur un nombre accru de domaines. Soit. Mais quels sont les domaines desquels est exclu le Parlement ?
L� commence le parcours du constitutionnaliste amateur car aucun article dans le corps du trait�, ni aucune liste dans les annexes, n’�claire le citoyen lambda.
Apr�s quelques recherches et recoupements, voici tout de m�me une liste, non exhaustive, des domaines qui �chappent � la comp�tence du Parlement :
On constate donc que la fameuse cod�cision qu’on nous vante perd beaucoup de sa superbe quand on consid�re le nombre de domaines importants qui sont exclus du p�rim�tre des comp�tences du Parlement.
On d�couvre ainsi que le Parlement n’a pas l’initiative des recettes : c’est la Commission qui propose les modalit�s de perception des ressources et c’est le Parlement qui doit approuver.
Le Parlement aura en revanche un peu plus de facilit� pour rejeter le budget pr�sent� par le Conseil.
Mais le Parlement peut-il au moins contr�ler cet Ex�cutif qui a tant de pouvoir ? Peut-il remettre en cause la responsabilit� de la Commission ?
En th�orie oui, mais si l’on se r�f�re � l’article III-340 du TCE, on lit que « Le Parlement europ�en, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins apr�s son d�p�t et par un scrutin public. Si la motion de censure est adopt�e � la majorit� des deux tiers des suffrages exprim�s et � la majorit� des membres qui composent le Parlement europ�en [3], les membres de la Commission doivent d�missionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires �trang�res de l’Union doit d�missionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission » [4].
Donc, 1°) le Parlement ne peut exercer son droit de d�fiance que sur un probl�me de gestion - et non sur le fond - et 2°) il doit r�unir 2 majorit�s. Autant dire que la Commission est tranquille pour un bout de temps...
Reste cette id�e r�pandue qui stipule que le Parlement �lit le pr�sident de la Commission. En fait le fonctionnement est le suivant : le Conseil europ�en choisit un candidat � la pr�sidence, et le Parlement approuve, ou pas (art. I-27).
Apr�s ce bref expos�, on peut donc conclure sans trop se tromper que le nouveau Parlement aura surtout un droit de veto, 1°) sur les textes de loi qui lui seront soumis, 2°) sur le budget qu’on lui pr�sentera, 3°) sur le pr�sident qu’on lui proposera, qu’il n’aura pas l’initiative des lois ni la ma�trise des recettes, que beaucoup de domaines �chapperont � son p�rim�tre de comp�tences et que sa capacit� � contrer la Commission est extr�mement faible [5].
Terminons en faisant remarquer au lecteur averti que la plupart des pr�cisions qui �clairent d’une lumi�re crue les parties I et II - celles que nous vendent si bien les partisans du OUI - se trouvent cach�e dans la partie III - partie que l’on nous demande d’ignorer puisqu’elle regroupe des trait�s d�j� ratifi�s.
Alors ? Ce Parlement ? Avanc�e ou hochet ?
[1] Pour rappel, l’article 39 de la Constitution Fran�aise de 1958 - « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont d�lib�r�s en Conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat et d�pos�s sur le bureau de l’une des deux assembl�es. (Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 f�vrier 1996) " Les projets de loi de finances et de loi de financement de la s�curit� sociale sont soumis en premier lieu � l’Assembl�e nationale ».
[2] Il existe trois proc�dures principales pour adopter les nouveaux textes l�gislatifs europ�ens : la cod�cision, la consultation, et l’avis conforme.
La consultation est... consultative, l’avis conforme s’applique dans de rares domaines. Seule la cod�cision constitue pour le parlement un r�el pouvoir l�gislatif.
[3] Cette double majorit� revient � obtenir les deux tiers des suffrages exprim�s avec un taux de participation d’au moins 75%.
[4] Autre rappel, pour comparer, l’article 49 de la Constitution fran�aise de 1958 - Le Premier ministre, apr�s d�lib�ration du Conseil des ministres, engage devant ’Assembl�e nationale la responsabilit� du Gouvernement sur son programme ou �ventuellement sur une d�claration de politique g�n�rale.
L’Assembl�e nationale met en cause la responsabilit� du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est sign�e par un dixi�me au moins des membres de l’Assembl�e nationale.
[5] Et ne parlons pas de l’ambigu�t� que laisse planer le TCE sur les termes r�glement - qui s’apparente � un d�cret d’application - et d�cision qui ressemble fort � un acte non l�gislatif (art. I-33 et I-35). De l� � dire que certaines d�cisions importantes, en plus de celles �nonc�es pr�c�demment, ne feront l’objet d’aucune consultation d�lib�rative, il n’y a qu’un pas...
R�f�rences :
Le Monde Economie du 19 avril 2005
Le Monde du 7 mai 2005
Marianne n°388 et n°420
L’outil de recherche textuelle http://noriaweb.free.fr/
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=2157
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