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Articles I-52 et II-70 : Giscard fait l’épître

Un (ou deux) article(s) par semaine
lundi 21 mars 2005
par Gilles Suchey
Le traité constitutionnel européen s’intéresse à la spiritualité des citoyens de l’Union.
Si les partisans du "oui" saluent un « traité [qui] reconnaît le caractère laïc de l’Europe » [1], les partisans du "non" dénoncent une « constitution qui tourne le dos à la laïcité » [2]. On constate là une petite divergence dans l’interprétation du texte. Voyons ça de plus près.

LE pape aurait aimé que la Constitution « mentionne explicitement les racines chrétiennes du continent », mais les membres de la Convention européenne chargés d’élaborer le document ont probablement jugé qu’il serait difficile de faire avaler l’hostie aux adhérents les moins culs-bénis de l’Union... Ou aux postulants les plus musulmans.
Le projet de traité constitutionnel, qui s’inspire « des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe », entend toutefois s’adresser à l’intime et au Sacré. Saluons au passage la très influente Commission Episcopale de la Communauté Européenne (COMECE), pour son efficace travail de lobbying auprès de la Convention. La COMECE a mouillé le maillot sous la chasuble pour qu’existe un article statuant sur les relations entre Eglise et institutions européennes.

Article I-52 : Statut des églises et des organisations non confessionnelles.
1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations
.

Cet article ne choquera sans doute pas un citoyen polonais [3]. Mais d’un point de vue strictement hexagonal, il traduit objectivement un recul de la laïcité. Les rédacteurs de la Constitution française de 1958 n’avaient en effet pas jugé utile d’y définir un statut des organisations confessionnelles, et ne citaient le mot religion qu’une fois, dans l’article premier : « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ».

On peut s’émouvoir de la place singulière accordée par l’article I-52 aux organisations confessionnelles - à faire palir d’envie les partenaires sociaux.
On peut s’étonner que la Constitution européenne aménage elle-même la défense de ces organisations contre toute velléité interventionniste... des institutions européennes (relisez le premier alinéa) !
On peut postuler que grâce au dialogue ouvert, certains membres de l’Union envisagent déjà le financement institutionnel des lieux de culte.
On peut regretter l’expression communautés religieuses, dont aucun élément du texte ne fixe les limites. Il se trouve que la Suède a élevé l’Eglise de Scientologie au rang de communauté religieuse en mars 2000. Le traité constitutionnel européen établit ainsi la reconnaissance internationale d’une entreprise que l’on ne pourra définitivement plus qualifier de secte, dans la mesure où l’article I-52 place de fait les scientologues au même rang que les catholiques, les protestants, les juifs ou les musulmans. En terme de lobby, il y a manifestement des officines encore plus discrètes que la COMECE, et tout aussi efficaces !

Article II-70 : Liberté de pensée, de conscience et de religion.
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l’exercice ».

Ces mots semblent légitimer des comportements ayant peu de chose à voir avec la République indivisible et laïque. Le sujet est particulièrement sensible, en ces temps de stigmatisation des signes ostentatoires portés par les épouses et filles des terroristes islamistes. « Que deviendra la législation française sur le port du voile ? », s’inquiète le gentil organisateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers.

François Hollande (PS), Dany le rouge (Verts), Anne-Marie Comparini (UDF), Jean-Pierre Raffarin et tous leurs amis du PAF peuvent opposer deux arguments à Villiers, Le Pen, et à la cohorte des bouffeurs de curés.
D’abord, l’article II-70 ne sort pas du chapeau. On retrouve la formulation du premier alinéa dans plusieurs textes fondamentaux, et pas des moindres : la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 [4] en particulier, et surtout la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, aussi appelée Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH). Pourquoi se référer surtout à la CEDH ? Parce qu’elle a été adoptée par le Conseil de l’Europe, et que pour avoir une chance d’intégrer l’Union, il faut l’avoir ratifiée. Le texte de la CEDH a été amendé plusieurs fois mais l’article qui a inspiré Giscard était déjà écrit dans la version initiale de 1950. Cela ne nous rajeunit pas. Alors, pourquoi s’inquiéter de mots en usage depuis plus de cinquante ans ?
L’autre argument est plus technique et corollaire du premier : le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 19 novembre 2004 [5], a conclu à la compatibilité entre les normes de la Constitution française et celles de la "charte des droits fondamentaux de l’Union" (c’est-à-dire la partie II du traité constitutionnel européen). Pas de souci, donc, le Droit français pourra continuer à s’appliquer.

Les anxieux qui ne se contentent pas de la douce mélopée des spots radio/télé [6] pour asseoir leur opinion ne sont pas rassurés pour autant.
Les défenseurs du traité évoquent la CEDH ? Prenons-les au mot et lisons précisément son article 9, celui qui a servi de modèle au II-70 de la Constitution européenne :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
 ».
Le deuxième alinéa est essentiel. Son but est de cadrer le premier, de restreindre son champ d’application conformément au Droit national. Mais Giscard l’a oublié en route quand il a fait son copier-coller. Ce qui change considérablement la donne. Il y a donc de quoi s’inquiéter.

"Pas le moins du monde !", protestent les zélateurs du oui, qui devront quand même revenir au début du traité soumis au référendum pour tirer leur dernière cartouche.
L’article I-9 relatif aux droits fondamentaux déclare : « l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (la CEDH). Et aussi : « les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux ». En clair, cela veut dire que l’intégralité de la CEDH a valeur constitutionnelle. Et donc, l’alinéa 2 de l’article 9 de la même CEDH, dont il était question plus haut, est toujours valable.

Vous suivez ? Simple, non ? Tellement simple qu’à la lecture de l’article II-70, le ministre turc des affaires étrangères a conclu qu’il faudrait que son pays abroge l’interdiction du port du voile dans les lieux publics en vigueur depuis les années 1930 s’il désirait intégrer l’Union européenne [7].

Les "amis de la Constitution", peu suspects d’hostilité à l’égard des travaux de la Convention européenne comme leur nom le laisse supposer, estiment eux-mêmes qu’ « il est difficile aujourd’hui d’affirmer l’impossibilité absolue d’un éventuel conflit de droit et encore moins son issue. [...] Mais le Conseil constitutionnel - en jugeant la Charte compatible avec la Constitution sur cette question de la liberté de manifestation des convictions religieuses - a ainsi estimé suffisantes les garanties contenues dans la norme européenne. ». Flottement... Confusion...
Et oui : c’est sans doute la première fois qu’un texte engageant autant d’êtres humains élève le grand N’importe Quoi au rang de valeur constitutionnelle.

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[1] Voir le site du "oui socialiste".

[2] Voir le site de l’Observatoire du communautarisme.

[3] Voir le préambule et l’article 25 de la Constitution de la République de Pologne.

[4] Voir l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

[5] Voir le point 18 de cette décision.

[6] Gageons que la mélopée ne tardera pas à se transformer en imprécation si les sondages continuent d’être négatifs.

[7] Intervention télévisée, 8 octobre 2004.

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